38.2. Chaque volet du régime est régi par la Loi et le présent règlement en ce qui a trait au financement, au placement de l’actif, à l’affectation d’éventuels excédents d’actif, à la scission et à la fusion ainsi qu’à l’acquittement des droits des participants et bénéficiaires comme s’il s’agissait de 2 régimes de retraite distincts.
Toutefois, pour l’application de l’article 60 de la Loi, le régime doit être considéré comme un seul régime de retraite.
Les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé à l’article 60 de la Loi doivent être réparties au prorata de la valeur des droits accumulés dans chaque volet du régime de retraite.
D. 1203-2013, a. 1; L.Q. 2016, c. 13, a. 71.